PÉTITION
DE LA DÉFENSE DU TPIR
Enquêteur d’une équipe
de défense d’un accusé devant le TPIR, Léonidas
NSHOGOZA a été arrêté le 16 juin 2007 à
Gitarama alors que son client, Emmanuel RUKUNDO devait commencer à
présenter sa défense deux semaines plus tard.
Il est depuis lors détenu dans
l’attente de son procès, sous l’incrimination de
subornation de témoins ayant comparu dans un procès antérieur
devant le TPIR, et de « minimisation du génocide »
pour avoir recherché activement des témoins susceptibles
d’intervenir à décharge devant le TPIR. Cette dernière
incrimination, résultant de la loi du LÉOPOLD, le rend
passible d’une peine de 20 ans de réclusion. Son procès,
après plusieurs renvois, doit se tenir devant le Tribunal de
Grande Instance de GASABO ayant son siège à RUSORORO le
lundi 19 novembre 2007.
Ces poursuites devant une juridiction
rwandaise, à raison d’activités d’enquêteur
devant le TPIR, sous l’autorité du greffe, et en relation
avec des témoignages portés devant le TPIR, conduisent
les membres des équipes de Défense présents à
Arusha à en appeler solennellement aux autorités du Tribunal,
à la communauté internationale, aux organisations de défense
des Droits de l’Homme à leurs confrères, leurs organisations
professionnelles, pour les alerter sur la gravité de cette situation
au regard des observations de principe ci-après :
1° Observation
Dès lors que les faits imputés
sont en relation avec des témoignages portés devant le
TPIR, et dès lors que le règlement de procédure
et de preuve du TPIR organise la répression par ce Tribunal des
infractions de cette nature ainsi que des entraves au cours de la justice
devant le TPIR, toute poursuite fondée sur de telles imputations
relève nécessairement de la juridiction exclusive du TPIR
C’est d’autant plus vrai
qu’un des témoins que L. NSHOGOZA est accusé d’avoir
suborné est actuellement poursuivi devant le TPIR, et que le
sort de la poursuite de NSHOGOZA est ainsi intimement lié à
celui du témoin lui-même. L’autre témoin est
poursuivi avec NSHOGOZA comme co-accusée devant le Tribunal rwandais
mais elle n’est pas détenue.
La poursuite de Léonidas devant
un Tribunal rwandais à raison de faits n’impliquant que
l’autorité du TPIR et à raison de l’exercice
de fonction devant le TPIR revient dès lors à porter atteinte
à la juridiction du TPIR et à son autorité. Il
convient donc qu’en toute hypothèse, et quelle que soit
la pertinence des accusations de subornation de témoin portées
contre L. NSHOGOZA, le TPIR demande aux autorités Rwandaises,
Qu’elles abandonnent toutes poursuites
à l’encontre de Léonidas sur le fondement d’une
incrimination de subornation de témoin au regard de la législation
rwandaise ; et,
Qu’elles se déclarent incompétentes
à l’égard des infractions reprochées à
Léonidas pour qu’il puisse répondre des accusations
portées contre lui dans le cadre des dispositions du Règlement
de Procédure et de preuve qui répriment la subornation
de témoin devant cette juridiction.
2°Observation
Dès lors que c’est le fait
même d’avoir participé à une mission de défense
d’un accusé devant le TPIR qui fonde une poursuite sur
l’incrimination de « minimisation du génocide »,
il s’en déduit que quiconque a contribué ou contribue
à la Défense d’un accusé devant le TPIR –
avocats, assistants, enquêteurs - ou est intervenu ou intervient
à décharge d’un accusé – expert, témoin
- est immédiatement et indéfiniment exposé au risque
de poursuites de même nature, que ce soit à l’occasion
de son activité devant le Tribunal ou en tout autre lieu et en
particulier sur le territoire rwandais.
Il convient donc que le TPIR :
RÉAFFIRME SOLONNELLEMENT que
le droit pour un accusé à un procès équitable
devant cette juridiction implique la possibilité de déterminer
librement sa défense
CONSTATE que le plein exercice des droits
de la défense implique que quiconque participe à cette
défense ne puisse rendre compte de l’exercice de sa mission
que dans le cadre des règles de procédure et de preuve
qui l’organisent devant le TPIR
EN DÉDUISE ET PROCLAME que quiconque
contribue à la défense d’un accusé devant
le TPIR,
DOIT BÉNÉFICIER des règles
de protection instituées au profit des témoins,
DOIT BÉNÉFICIER d’une
immunité fonctionnelle de juridiction de principe à l’égard
des actes accomplis dans le cadre de ses fonctions comme (servant ???)
du TPIR de l’ONU.
EXIGE en conséquence des autorités
rwandaises,
Qu’elles aient égard pour
cette immunité fonctionnelle ;
Qu’elles abandonnent toute poursuite
sur le fondement d’une incrimination de minimisation du génocide,
qui revient
- à porter atteinte au fonctionnement
du Tribunal en entravant l’exercice d’un droit fondamental
que le Statut reconnaît aux accusés ;
- à porter atteinte au principe même d’une Défense
s’exerçant librement ;
- à affecter la possibilité (ou la capacité de
?) pour chaque accusé devant le TPIR de disposer d’une
défense libre et exempte de toute contrainte.
Qu’elles garantissent le libre
exercice de leur mission, en tout lieu du territoire rwandais, par les
équipes de défenses des accusés devant le TPIR
et la liberté pour quiconque de témoigner à décharge
comme à charge devant le TPIR
DÉFINISSE, dans le cadre de sa
stratégie d’achèvement, les dispositions propres
à assurer la protection de tous les membres des équipes
de défense et en particulier ceux de nationalité rwandaise
3° Observation
Ces poursuites ont par ailleurs été
engagées au moment où le Procureur devant le TPIR sollicite
du Tribunal qu’il ordonne le transfert du procès de certains
accusés devant les juridictions rwandaises.
Elles éclairent de façon
éclatante l’impossibilité pour une Défense
de s’exercer librement devant les juridictions Rwandaises dès
lors que le fait même d’exercer des fonctions de Défense
devant le TPIR expose au risque de poursuites devant les juridictions
rwandaises sous l’incrimination de minimisation du génocide.
Le droit à un procès équitable
ne peut être que virtuel dès lors que quiconque, avocat,
enquêteur, témoin, expert, assistant, juge, encourrait
la même incrimination à raison de ce seul exercice.
Il convient en conséquence que
le Procureur du TPIR se désiste lui-même des requêtes
aux fins de transfert, et qu’à défaut le TPIR rejette
ces requêtes en constatant que le transfert d’un accusé
devant le TPIR [au Rwanda] reviendrait à méconnaître
le droit à un procès équitable que les Statuts
du Tribunal garantissent à quiconque est détenu sous son
autorité, tant que subsistent des dispositions pénales
autorisant de telles poursuites et que n’aura pas été
à tout le moins instituée une immunité de principe
au profit de quiconque contribue à l’exercice d’une
défense libre et sans contrainte ou apporte son concours à
la défense d’un accusé.
4° Observation
Le risque de condamnation auquel L.
NSHOGOZA est exposé de façon imminente oblige quiconque
reste attaché aux droits de la Défense et aux immunités
qu’elles supposent à exprimer, de la façon la plus
urgente et avec la plus grande fermeté, son exigence du respect
des principes ci-dessus,
- auprès du Président,
du Greffier et du Procureur du TPIR pour qu’ils interviennent
chacun pour ce qui le, concerne au soutien de ces principes,
- auprès des autorités
gouvernementales du Rwanda,
- auprès du Tribunal de grande
instance de GASABO ayant son siège à RUSORORO (Kigali)
et du Procureur,
et à assurer de leur soutien
l’ensemble des membres des équipes de défense des
accusés devant le TPIR, pour qu’ils puissent assurer leur
mission dans la plénitude de leurs prérogatives et sans
y subir ni menaces ni contraintes ni rétorsion, que ce soit pendant
leur accomplissement ou à raison de cet accomplissement.
DUMENT SIGNÉ ce mois de novembre 2007, par les membres de la
défense du TPIR ci-après mentionnés :