Association Des Avocats Des la Defence devant le Tribunal pénal international pour le Rwanda
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PÉTITION DE LA DÉFENSE DU TPIR

Enquêteur d’une équipe de défense d’un accusé devant le TPIR, Léonidas NSHOGOZA a été arrêté le 16 juin 2007 à Gitarama alors que son client, Emmanuel RUKUNDO devait commencer à présenter sa défense deux semaines plus tard.

Il est depuis lors détenu dans l’attente de son procès, sous l’incrimination de subornation de témoins ayant comparu dans un procès antérieur devant le TPIR, et de « minimisation du génocide » pour avoir recherché activement des témoins susceptibles d’intervenir à décharge devant le TPIR. Cette dernière incrimination, résultant de la loi du LÉOPOLD, le rend passible d’une peine de 20 ans de réclusion. Son procès, après plusieurs renvois, doit se tenir devant le Tribunal de Grande Instance de GASABO ayant son siège à RUSORORO le lundi 19 novembre 2007.

Ces poursuites devant une juridiction rwandaise, à raison d’activités d’enquêteur devant le TPIR, sous l’autorité du greffe, et en relation avec des témoignages portés devant le TPIR, conduisent les membres des équipes de Défense présents à Arusha à en appeler solennellement aux autorités du Tribunal, à la communauté internationale, aux organisations de défense des Droits de l’Homme à leurs confrères, leurs organisations professionnelles, pour les alerter sur la gravité de cette situation au regard des observations de principe ci-après :

1° Observation

Dès lors que les faits imputés sont en relation avec des témoignages portés devant le TPIR, et dès lors que le règlement de procédure et de preuve du TPIR organise la répression par ce Tribunal des infractions de cette nature ainsi que des entraves au cours de la justice devant le TPIR, toute poursuite fondée sur de telles imputations relève nécessairement de la juridiction exclusive du TPIR

C’est d’autant plus vrai qu’un des témoins que L. NSHOGOZA est accusé d’avoir suborné est actuellement poursuivi devant le TPIR, et que le sort de la poursuite de NSHOGOZA est ainsi intimement lié à celui du témoin lui-même. L’autre témoin est poursuivi avec NSHOGOZA comme co-accusée devant le Tribunal rwandais mais elle n’est pas détenue.

La poursuite de Léonidas devant un Tribunal rwandais à raison de faits n’impliquant que l’autorité du TPIR et à raison de l’exercice de fonction devant le TPIR revient dès lors à porter atteinte à la juridiction du TPIR et à son autorité. Il convient donc qu’en toute hypothèse, et quelle que soit la pertinence des accusations de subornation de témoin portées contre L. NSHOGOZA, le TPIR demande aux autorités Rwandaises,

Qu’elles abandonnent toutes poursuites à l’encontre de Léonidas sur le fondement d’une incrimination de subornation de témoin au regard de la législation rwandaise ; et,

Qu’elles se déclarent incompétentes à l’égard des infractions reprochées à Léonidas pour qu’il puisse répondre des accusations portées contre lui dans le cadre des dispositions du Règlement de Procédure et de preuve qui répriment la subornation de témoin devant cette juridiction.

2°Observation

Dès lors que c’est le fait même d’avoir participé à une mission de défense d’un accusé devant le TPIR qui fonde une poursuite sur l’incrimination de « minimisation du génocide », il s’en déduit que quiconque a contribué ou contribue à la Défense d’un accusé devant le TPIR – avocats, assistants, enquêteurs - ou est intervenu ou intervient à décharge d’un accusé – expert, témoin - est immédiatement et indéfiniment exposé au risque de poursuites de même nature, que ce soit à l’occasion de son activité devant le Tribunal ou en tout autre lieu et en particulier sur le territoire rwandais.

Il convient donc que le TPIR :

RÉAFFIRME SOLONNELLEMENT que le droit pour un accusé à un procès équitable devant cette juridiction implique la possibilité de déterminer librement sa défense

CONSTATE que le plein exercice des droits de la défense implique que quiconque participe à cette défense ne puisse rendre compte de l’exercice de sa mission que dans le cadre des règles de procédure et de preuve qui l’organisent devant le TPIR

EN DÉDUISE ET PROCLAME que quiconque contribue à la défense d’un accusé devant le TPIR,

DOIT BÉNÉFICIER des règles de protection instituées au profit des témoins,

DOIT BÉNÉFICIER d’une immunité fonctionnelle de juridiction de principe à l’égard des actes accomplis dans le cadre de ses fonctions comme (servant ???) du TPIR de l’ONU.

EXIGE en conséquence des autorités rwandaises,

Qu’elles aient égard pour cette immunité fonctionnelle ;

Qu’elles abandonnent toute poursuite sur le fondement d’une incrimination de minimisation du génocide, qui revient

- à porter atteinte au fonctionnement du Tribunal en entravant l’exercice d’un droit fondamental que le Statut reconnaît aux accusés ;
- à porter atteinte au principe même d’une Défense s’exerçant librement ;
- à affecter la possibilité (ou la capacité de ?) pour chaque accusé devant le TPIR de disposer d’une défense libre et exempte de toute contrainte.

Qu’elles garantissent le libre exercice de leur mission, en tout lieu du territoire rwandais, par les équipes de défenses des accusés devant le TPIR et la liberté pour quiconque de témoigner à décharge comme à charge devant le TPIR

DÉFINISSE, dans le cadre de sa stratégie d’achèvement, les dispositions propres à assurer la protection de tous les membres des équipes de défense et en particulier ceux de nationalité rwandaise

3° Observation

Ces poursuites ont par ailleurs été engagées au moment où le Procureur devant le TPIR sollicite du Tribunal qu’il ordonne le transfert du procès de certains accusés devant les juridictions rwandaises.

Elles éclairent de façon éclatante l’impossibilité pour une Défense de s’exercer librement devant les juridictions Rwandaises dès lors que le fait même d’exercer des fonctions de Défense devant le TPIR expose au risque de poursuites devant les juridictions rwandaises sous l’incrimination de minimisation du génocide.

Le droit à un procès équitable ne peut être que virtuel dès lors que quiconque, avocat, enquêteur, témoin, expert, assistant, juge, encourrait la même incrimination à raison de ce seul exercice.

Il convient en conséquence que le Procureur du TPIR se désiste lui-même des requêtes aux fins de transfert, et qu’à défaut le TPIR rejette ces requêtes en constatant que le transfert d’un accusé devant le TPIR [au Rwanda] reviendrait à méconnaître le droit à un procès équitable que les Statuts du Tribunal garantissent à quiconque est détenu sous son autorité, tant que subsistent des dispositions pénales autorisant de telles poursuites et que n’aura pas été à tout le moins instituée une immunité de principe au profit de quiconque contribue à l’exercice d’une défense libre et sans contrainte ou apporte son concours à la défense d’un accusé.


4° Observation

Le risque de condamnation auquel L. NSHOGOZA est exposé de façon imminente oblige quiconque reste attaché aux droits de la Défense et aux immunités qu’elles supposent à exprimer, de la façon la plus urgente et avec la plus grande fermeté, son exigence du respect des principes ci-dessus,

- auprès du Président, du Greffier et du Procureur du TPIR pour qu’ils interviennent chacun pour ce qui le, concerne au soutien de ces principes,

- auprès des autorités gouvernementales du Rwanda,

- auprès du Tribunal de grande instance de GASABO ayant son siège à RUSORORO (Kigali) et du Procureur,

et à assurer de leur soutien l’ensemble des membres des équipes de défense des accusés devant le TPIR, pour qu’ils puissent assurer leur mission dans la plénitude de leurs prérogatives et sans y subir ni menaces ni contraintes ni rétorsion, que ce soit pendant leur accomplissement ou à raison de cet accomplissement.


DUMENT SIGNÉ ce mois de novembre 2007, par les membres de la défense du TPIR ci-après mentionnés :

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